C-73.1, r. 2 - Règlement de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec

Texte complet
4. Le certificat de courtier immobilier affilié, prévu par le paragraphe 3 de l’article 1, peut être délivré uniquement à une personne physique, titulaire d’un permis de courtier délivré par le surintendant du courtage immobilier en vertu de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73) qui était à l’emploi d’un courtier ou était autorisée à agir au nom d’un courtier le 20 juin 1991. Le titulaire de ce certificat peut prendre le titre de courtier immobilier affilié mais ne peut effectuer une opération de courtage visée à l’article 1 de la Loi que s’il est à l’emploi d’un titulaire de certificat de courtier immobilier agréé ou d’un cabinet multidisciplinaire titulaire d’un certificat prévu par l’un des paragraphes 5 à 10 de l’article 1 du Règlement sur les cabinets multidisciplinaires (D. 1020-91 [I-15.1, r. 0.3]) délivré en vertu de la Loi sur les intermédiaires de marché (chapitre I-15.1), ou s’il est autorisé à agir pour un titulaire d’un tel certificat. Le titulaire de ce certificat ne peut pas employer ou autoriser à agir pour lui un titulaire de certificat de courtier ou d’agent immobilier.
D. 1865-93, a. 4.